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26/04/2006 | FRANCE | N°04-40812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2003), Mme X..., engagée en 1983 en qualité de technicienne de laboratoire par le Comité de liaison de l'enseignement catholique (CLEC) aux droits duquel est l'OGEC de Bayeux, a été licenciée le 11 janvier 2001, pour motif économique, après avoir adhéré le 10 janvier 2001 à la convention de conversion proposée par l'employeur le 22 décembre 2000 ;

Attendu que l'OGEC de Bayeux fait grief

à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2003), Mme X..., engagée en 1983 en qualité de technicienne de laboratoire par le Comité de liaison de l'enseignement catholique (CLEC) aux droits duquel est l'OGEC de Bayeux, a été licenciée le 11 janvier 2001, pour motif économique, après avoir adhéré le 10 janvier 2001 à la convention de conversion proposée par l'employeur le 22 décembre 2000 ;

Attendu que l'OGEC de Bayeux fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que les motifs de la rupture d'un contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doivent être énoncés soit dans le document écrit obligatoirement remis au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que rien n'impose que ces motifs soient nécessairement portés à la connaissance du salarié antérieurement à son acceptation de la convention de conversion ; que n'est donc pas nécessairement privée de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue par acceptation d'une convention de conversion avant même la notification de la lettre motivée de licenciement et cependant que le document écrit obligatoirement remis au salarié en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne comportait pas l'énoncé des motifs de la

rupture ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

2 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de difficultés économiques précises imposant des suppressions d'emplois ; qu'en affirmant en l'espèce que la lettre de rupture faisant état de difficultés précises entraînant la nécessité de supprimer des postes, dont celui de la salariée, n'était pas suffisamment précise quant aux conséquences des difficultés alléguées sur le poste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que l'association rencontrait des difficultés économiques telles que des suppressions de postes s'avéraient nécessaires, a retenu à bon droit qu'une telle mention qui ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée de la raison économique invoquée ne constituait pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OGEC de Bayeux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40812
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 1), 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2006, pourvoi n°04-40812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40812
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