AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par décision du 20 novembre 2003 notifiée à M. X... le 9 décembre suivant, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'effet de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 4 mars 2003 ;
Attendu cependant que par déclaration écrite qu'il a adressée le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour de cassation, un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel disant agir dans l'intérêt de M. Y... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.