AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2005, qui a renvoyé Ofine X... des fins de la poursuite du chef de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ofine X..., de nationalité nigériane, est poursuivie pour avoir obtenu la prise en charge de son hébergement, par le conseil général, en faisant faussement état de la qualité de mineure ; qu'elle a été relaxée par les premiers juges ;
Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par le ministère public appelant, l'arrêt, après avoir écarté la demande d'expertise radiologique au motif que ce type d'examen ne permettrait pas de déterminer avec précision l'âge d'une personne, énonce que les vérifications, auprès des autorités consulaires, de l'identité de l'intéressée, subsidiairement requises, "n'ont de sens véritable que dans le temps de l'action, ce que permettent les dispositions de l'article 47 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante à l'article 47 du Code civil et alors que l'état civil de la prévenue, qui prétendait être mineure, pouvait être vérifié à tout stade de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation en encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;