AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 septembre 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux, usage de faux et infractions à la loi du 2 janvier 1970 ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Frédéric X..., mis en examen des chefs de faux, usage de faux et infractions à la loi du 2 janvier 1970, a présenté au juge d'instruction, le 17 janvier 2002, une demande d'expertise en écriture à laquelle le magistrat n'a pas répondu ; que, le 9 octobre 2003, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que Frédéric X... a interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction en soutenant que son appel était irrecevable, le juge d'instruction ayant omis de statuer sur sa demande d'expertise ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que si Frédéric X... a bien présenté une demande d'expertise au juge d'instruction, il n'a pas saisi la chambre de l'instruction lorsqu'il a constaté que le magistrat instructeur n'avait pas statué sur cette demande ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ;
Qu'en effet, il résulte des articles 81 et 156 du Code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'expertise présentée en application du second de ces textes, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même Code ; qu'il s'ensuit que la personne mise en examen qui n'a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contester le rejet implicite de sa demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Suivent les signatures : Mention marginale :
Par arrêt en date du 7 juin 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rectifié l'arrêt du 25 avril 2006 ainsi que suit :
"Par ces motifs :
"ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 25 avril 2006 sous le numéro 2220, en ce qu'il sera indiqué, page 2, 2e attendu, 3e ligne "en soutenant que son appel était recevable" au lieu de "en soutenant que son appel était irrecevable" ;