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06/04/2006 | FRANCE | N°05-15425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 05-15425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.170), que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la banque Tarneaud (la banque), a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci

a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ;

Attendu que la banque f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.170), que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la banque Tarneaud (la banque), a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le cautionnement de M. X..., dans le cadre du prêt de 450 000 francs, souscrit par acte authentique du 4 février 1994, était éteint et de l'avoir condamnée à verser une certaine somme à ce dernier ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance servant de fondement aux poursuites ;

Et attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, qu'ayant relevé que, par un précédent arrêt du 6 mai 2003 devenu irrévocable, elle avait exclu du montant de la créance de la banque les sommes résultant du prêt de 450 000 francs, la cour d'appel, qui n'avait plus à rechercher si M. X... était encore tenu au titre de ce prêt, a décidé qu'il était devenu créancier de la banque à hauteur d'une certaine somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Tarneaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15425
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (audience solennelle), 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°05-15425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15425
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