AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.170), que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la banque Tarneaud (la banque), a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le cautionnement de M. X..., dans le cadre du prêt de 450 000 francs, souscrit par acte authentique du 4 février 1994, était éteint et de l'avoir condamnée à verser une certaine somme à ce dernier ;
Mais attendu qu'il appartient au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance servant de fondement aux poursuites ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, qu'ayant relevé que, par un précédent arrêt du 6 mai 2003 devenu irrévocable, elle avait exclu du montant de la créance de la banque les sommes résultant du prêt de 450 000 francs, la cour d'appel, qui n'avait plus à rechercher si M. X... était encore tenu au titre de ce prêt, a décidé qu'il était devenu créancier de la banque à hauteur d'une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Tarneaud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.