AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Levallois III Pompidou ayant fait construire un ensemble immobilier dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement, des désordres se sont manifestés et le syndicat des copropriétaires a assigné en référé le maître de l'ouvrage, les différents intervenants à la construction et leurs assureurs aux fins de désignation d'un expert ; que la société Bateg, entreprise chargée de la réalisation du gros oeuvre, a interjeté appel de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise après lui avoir donné acte de ses protestations et réserves ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Bateg ;
Mais attendu que, statuant par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas modifié l'objet du litige, a souverainement décidé que l'appel de la société Bateg était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler l'assignation introductive d'instance devant le juge des référés, l'arrêt retient que la société mentionnée dans cet acte comme étant le syndic du syndicat des copropriétaires demandeur n'est pas le syndic de l'immeuble, de telle sorte que l'assignation se trouve affectée d'une nullité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente, soit l'ordonnance du juge des référés et les opérations d'expertise ordonnées par cette ordonnance, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.