AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pithiviers, statuant en matière de surendettement, ayant, par ordonnance du 25 novembre 2004, déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, celle-ci s'est pourvue en cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de cette juridiction ;
Attendu que, en cette matière et en l'état des textes alors applicables, le pourvoi en cassation devait être formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remettait ou adressait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification du jugement attaqué mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance ; que compte tenu de cette notification dépourvue d'effet, la Cour de cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.