AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement, au motif que la débitrice avait mis en vente un bien immobilier lui appartenant ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement se borne à retenir que la commission était en possession, au moment où elle avait statué, des mandats de vente donnés par Mme X... à plusieurs agences immobilières et qu'en l'absence d'élément nouveau permettant d'apprécier différemment l'état de surendettement de celle-ci, il convenait de la débouter de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de situation de surendettement de Mme X..., le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Périgueux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.