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06/04/2006 | FRANCE | N°04-20412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-20412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance du président d'un tribunal de commerce lui faisant injonction de payer, avec son époux, une certaine somme à M. Y..., en règlement de travaux de remise en état de mobilier ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance portant injonction de payer et de les avoir co

ndamnés à payer une certaine somme à M. Y... alors, selon le moyen, que le tribuna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance du président d'un tribunal de commerce lui faisant injonction de payer, avec son époux, une certaine somme à M. Y..., en règlement de travaux de remise en état de mobilier ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance portant injonction de payer et de les avoir condamnés à payer une certaine somme à M. Y... alors, selon le moyen, que le tribunal de commerce saisi d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer qui n'entre pas dans sa compétence d'attribution doit relever d'office son incompétence ; qu'en retenant sa compétence pour confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de Mme X..., alors que la qualité de Mme X..., non-commerçante, et le caractère civil du contrat passé avec M. Y... rendaient la juridiction consulaire incompétente pour rendre l'ordonnance contestée et statuer sur l'opposition formée à son encontre, le tribunal de commerce a violé l'article 1406 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que s'étant abstenus de comparaître devant le tribunal de commerce, M. et Mme X... ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation à reprocher à ce tribunal, qui, statuant sur opposition à injonction de payer, n'était pas tenu de le faire, de n'avoir pas relevé d'office son incompétence matérielle à raison de leur qualité de non-commerçant et de la nature civile du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance portant injonction de payer et condamner M. et Mme X... à payer une certaine somme à M. Y..., le jugement retient qu'il ressort clairement dans sa lettre du 22 septembre 2003 que Mme X... a bien commandé les travaux qui lui ont été facturés et qu'elle n'a pas contesté les travaux à leur réception ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans sa lettre du 22 septembre 2003, Mme X... indiquait qu'elle contestait la facture, qu'aucun devis n'avait été réalisé, qu'elle n'avait pas donné son accord sur le prix, que le travail réalisé ne lui convenait pas et ne correspondait pas au montant réclamé, le tribunal qui a dénaturé les termes de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Romorantin-Lanthenay ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. et Mme X..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20412
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Blois, 17 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-20412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20412
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