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06/04/2006 | FRANCE | N°04-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Saint Paulienne de gestion fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement est authentifié par le greffier présent lors de son prononcé et doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'en mentionnant dans ses commémoratifs que Mme X... était le greffier présent lors des débats et lors du prononcé, puis dans son dispositif qu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Saint Paulienne de gestion fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement est authentifié par le greffier présent lors de son prononcé et doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'en mentionnant dans ses commémoratifs que Mme X... était le greffier présent lors des débats et lors du prononcé, puis dans son dispositif que Mme Y... était le greffier présent lors du prononcé, l'arrêt attaqué en l'état d'une irréductible contradiction qui ne peut être rectifiée, ne permet pas d'identifier le greffier présent lors du prononcé, et ce d'autant plus que la signature du greffier est illisible ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est nul en application des articles 454, 455, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort du registre d'audience que la mention de l'en-tête de l'arrêt selon laquelle Mme X... aurait été le greffier ayant assisté au prononcé de la décision résulte d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Rectifiant l'arrêt attaqué, dit que l'en-tête de l'arrêt de la cour d'appel de Nimes du 16 septembre 2004 sera modifié par la substitution des mots "et Mme Y..., Greffier, lors du prononcé" aux mots "et Mme Françoise X..., Greffier, lors du prononcé" ;

Condamne la société Saint Paulienne de gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Paulienne de gestion à payer à la société Thierry et Legrand la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20064
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre section B commerciale), 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-20064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20064
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