AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation mais seulement pour violation de la règle de droit ;
Attendu que l'arrêt attaqué rejette la demande de sursis à statuer formée par M. X... en retenant que le problème soulevé ne pourrait avoir éventuellement d'influence que sur les moyens de paiement de la dette et non sur le principe de celle-ci de toute façon reconnue par M. X... ; que cette décision, par laquelle la cour d'appel a exercé son pouvoir discrétionnaire en vue d'une bonne administration de la justice, n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Société cooperative agricole d'Eure-et-Loire la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.