AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2004), que Mme X... ayant, en 1989, assigné son frère, M. Y..., en partage de biens qui leur avaient été donnés en indivision, un jugement a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire désigné par un arrêt irrévocable ayant ordonné le partage en fixant la composition des lots ; que M. Y..., qui a interjeté appel, a demandé qu'il soit sursis à statuer en invoquant une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée postérieurement au jugement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et confirmé le jugement ayant homologué l'état liquidatif ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la plainte du 28 mars 2003 serait probablement classée sans suite ;
Et attendu qu'ayant relevé que la plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux déposée par M. Y... était sans rapport avec l'instance civile tendant à l'homologation d'un état liquidatif dressé en exécution d'une décision devenue irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première banche, est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.