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06/04/2006 | FRANCE | N°04-19427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-19427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2004), que Mme X... ayant, en 1989, assigné son frère, M. Y..., en partage de biens qui leur avaient été donnés en indivision, un jugement a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire désigné par un arrêt irrévocable ayant ordonné le partage en fixant la composition des lots ; que M. Y..., qui a interjeté appel, a demandé qu'il soit sursis à statuer

en invoquant une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2004), que Mme X... ayant, en 1989, assigné son frère, M. Y..., en partage de biens qui leur avaient été donnés en indivision, un jugement a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire désigné par un arrêt irrévocable ayant ordonné le partage en fixant la composition des lots ; que M. Y..., qui a interjeté appel, a demandé qu'il soit sursis à statuer en invoquant une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée postérieurement au jugement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et confirmé le jugement ayant homologué l'état liquidatif ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la plainte du 28 mars 2003 serait probablement classée sans suite ;

Et attendu qu'ayant relevé que la plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux déposée par M. Y... était sans rapport avec l'instance civile tendant à l'homologation d'un état liquidatif dressé en exécution d'une décision devenue irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première banche, est mal fondé pour le surplus ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19427
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-19427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19427
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