AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 juin 2004), que M. et Mme Jean Luc X... ont assigné M. et Mme Hervé X... devant un tribunal d'instance pour obtenir l'enlèvement de déblais entreposés par ceux-ci le long d'un muret édifié sur un terrain dont les demandeurs revendiquaient la propriété ;
Attendu que M. et Mme Hervé X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les seuls documents utilisables pour fixer les limites séparatives des propriétés étaient ceux invoqués par M. et Mme Jean Luc X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, que les constatations des experts, corroborées par celles faites lors d'un transport du juge sur les lieux, montraient que le muret en cause était entièrement implanté sur le terrain leur appartenant et que les remblais entreposés par M. et Mme Hervé X... risquaient de compromettre la solidité de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Hervé X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Hervé X... ; les condamne à payer aux époux Jean Luc X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.