AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 25 mai 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que le trésorier de Marseille, 8e arrondissement, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en recouvrement de divers impôts impayés, celui-ci a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant, notamment, à la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes ;
Mais attendu que l'huissier de justice ayant signifié le commandement aux fins de saisie et la sommation au domicile du destinataire et remis une copie de l'acte, respectivement, à la mère de celui-ci et à son frère, qui ont accepté de le recevoir, conformément aux dispositions de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que le lieu de signification n'était pas son domicile réel au jour de la signification ;
Et attendu qu'ayant constaté que le signataire du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier de justice avait reçu pouvoir d'ester en justice et d'exercer toutes poursuites au nom de la société, le tribunal, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, dès lors que M. X... n'alléguait pas avoir subi un grief en raison de l'absence d'indication de la qualité ou de la fonction du signataire du pouvoir spécial de saisir, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Marseille 8e arrondissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.