AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et les productions, qu'une ordonnance portant injonction de payer l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Médiatis (la société), M. X...
Y... a formé opposition ;
Attendu que le jugement, qui indique que M. X...
Y..., non comparant, n'est pas représenté, le condamne à payer une certaine somme à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que le débiteur avait été régulièrement convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Condamne la société Médiatis aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.