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06/04/2006 | FRANCE | N°04-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-15795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier, tendant à l'apposition de la formule exécutoire, n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que le 21 novembre 2003, le président d'un tribuna

l de commerce a fait injonction à la société Europe fruits de payer une certaine somme à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier, tendant à l'apposition de la formule exécutoire, n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que le 21 novembre 2003, le président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Europe fruits de payer une certaine somme à la société Hindelang Spedition GmbH (la société Hindelang) qui a fait signifier l'ordonnance à personne, le 11 décembre 2003 ; que la société Europe fruits n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance, la société Hindelang a sollicité, le 9 avril 2004, l'apposition de la formule exécutoire ;

Que l'apposition de cette formule ayant été demandée plus d'un mois après l'expiration du délai pour former opposition, c'est en violation du texte susvisé que l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 2003 000126 rendue le 21 novembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Chaumont et rendue exécutoire le 13 avril 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que l'ordonnance n° 2003 000126 portant injonction de payer, rendue le 21 novembre 2003, est non avenue ;

Condamne la société Hindelang Spedition aux dépens devant le tribunal de commerce ainsi qu'à ceux afférents au pourvoi devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procéudre civile, condamne la société Hindelang Spedition à payer à la société Europe fruits la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15795
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de commerce de Chaumont, 21 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-15795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15795
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