AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la BRED de ce qu'elle vient aux droits du Crédit martiniquais ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 673 du Code de procédure civile et l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., qui, avant l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant, notamment, à la nullité du commandement aux fins de saisie, en soutenant qu'il n'était pas établi que Mme Y..., qui avait signé le pouvoir spécial de saisir au nom de la CRCAM, avait reçu un pouvoir spécial ;
Attendu que pour accueillir l'incident, le jugement retient que seul un mandat spécial peut habiliter le mandataire de la personne morale à donner à l'huissier de justice le pouvoir de l'article 673 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme Y... avait reçu pouvoir d'agir au nom de la société poursuivante, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 3 novembre 2003 par la CRCAM de la Guadeloupe à M. et Mme X... et la procédure subséquente, le jugement rendu le 19 février 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.