AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 18 décembre 2003), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 11-17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que, la veille de l'audience d'adjudication, l'avocat de celui-ci a formé un incident tendant au renvoi de l'audience dans l'attente de la désignation d'un curateur pour M. X... ; que le syndicat a conclu à la déchéance de l'incident, pour avoir été formé hors délai ; que le tribunal a renvoyé l'audience d'adjudication à quatre mois, en retenant, notamment, que la situation psychologique de M. X... constituait un cas de force majeure l'ayant empêché de former l'incident dans le délai ;
Attendu que le jugement, qui statue dans les limites de l'article 703 du Code de procédure civile, sur une demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du 11-17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 11-17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.