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06/04/2006 | FRANCE | N°04-15397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-15397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 18 décembre 2003), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 11-17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont (le syndica

t) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que, la v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 18 décembre 2003), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 11-17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que, la veille de l'audience d'adjudication, l'avocat de celui-ci a formé un incident tendant au renvoi de l'audience dans l'attente de la désignation d'un curateur pour M. X... ; que le syndicat a conclu à la déchéance de l'incident, pour avoir été formé hors délai ; que le tribunal a renvoyé l'audience d'adjudication à quatre mois, en retenant, notamment, que la situation psychologique de M. X... constituait un cas de force majeure l'ayant empêché de former l'incident dans le délai ;

Attendu que le jugement, qui statue dans les limites de l'article 703 du Code de procédure civile, sur une demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 11-17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 11-17 Villa Saint-Pierre à Charenton-le-Pont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15397
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies Immobilières), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-15397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15397
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