AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouveau Logis Centre Limousin ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., sur le fondement d'une ordonnance de référé les condamnant à payer une provision à valoir sur des loyers et une indemnité d'occupation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et ordonner à la société de leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour infirmer le jugement et valider la saisie, l'arrêt retient que le procès-verbal de saisie a été régulièrement délivré sur la base d'un titre exécutoire et se borne à énoncer que la différence des montants indiqués dans l'ordonnance de référé et dans ce procès-verbal s'explique par la circonstance que les intimés n'ont remis les clés du local loué que le 26 juillet 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que la saisie-attribution ne concernaient pas les sommes visées dans le titre exécutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la société Nouveau Logis Centre Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Nouveau Logis Centre Limousin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.