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06/04/2006 | FRANCE | N°04-15338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-15338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouveau Logis Centre Limousin ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., sur le fondement d'une ordonnance de référé les condamnant à payer une provision à valoir sur des loyers et une indemnité d'occupation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécutio

n d'annuler la saisie et ordonner à la société de leur payer des dommages-intérêts ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouveau Logis Centre Limousin ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., sur le fondement d'une ordonnance de référé les condamnant à payer une provision à valoir sur des loyers et une indemnité d'occupation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et ordonner à la société de leur payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour infirmer le jugement et valider la saisie, l'arrêt retient que le procès-verbal de saisie a été régulièrement délivré sur la base d'un titre exécutoire et se borne à énoncer que la différence des montants indiqués dans l'ordonnance de référé et dans ce procès-verbal s'explique par la circonstance que les intimés n'ont remis les clés du local loué que le 26 juillet 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient que la saisie-attribution ne concernaient pas les sommes visées dans le titre exécutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Nouveau Logis Centre Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Nouveau Logis Centre Limousin la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15338
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), 23 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-15338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15338
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