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06/04/2006 | FRANCE | N°04-15053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-15053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 12 juin 2003), de l'avoir condamnée avec M. X..., par décision qualifiée de réputée contradictoire, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Castel Saint-Clair une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs c

ités pour le même objet et si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 12 juin 2003), de l'avoir condamnée avec M. X..., par décision qualifiée de réputée contradictoire, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Castel Saint-Clair une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau, que le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne en première ou seconde citation et que, dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour condamner M. et Mme X... par jugement qualifié de réputé contradictoire en dernier ressort, à énoncer que ces parties défenderesses ne comparaissaient pas sans préciser les modalités de citation de celles-ci, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a donc violé le texte susvisé ;

2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en se déterminant en l'espèce, pour condamner M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Castel Saint-Clair une certaine somme en règlement de charges de copropriété, par la seule référence aux débats et le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'il a donc violé ;

Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer cette qualification est irrecevable faute d'intérêt ;

Et attendu qu'ayant relevé que les explications fournies et la production d'un procès-verbal d'assemblée générale, d'un décompte et d'un relevé individuel, établissaient que M. et Mme X... étaient débiteurs d'une certaine somme, arrêtée au 31 mars 2003, le Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15053
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-15053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15053
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