AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2003), que la SA HLM Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ICF Sud Est Méditerranée (la société) a donné à bail à Mme X... un logement ; qu'un arrêt signifié le 15 novembre 2001 a condamné la bailleresse à réaliser dans l'appartement loué des travaux, sous peine d'astreinte de 150 francs par jour de retard ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle est supprimée en tout ou partie si l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en ayant statué selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait définitivement et sans esprit de retour quitté les lieux, depuis septembre 2001, que ce départ trouvait sa cause dans le non-paiement des loyers, qu'elle avait signalé son changement d'adresse dès juillet 2001 avec effet à septembre 2001, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intimée ne pouvait plus exiger l'exécution de l'obligation mise à la charge de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICF Sud Est Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.