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06/04/2006 | FRANCE | N°04-14782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-14782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 novembre 2003), que La société Europe 92, (Europe 92) aux droits de laquelle vient la société Amnéville Loisirs, a exploité le Casino d'Amnéville-les-Thermes en vertu d'un contrat de concession conclu avec la commune avant que celle-ci n'en concède l'exploitation à la société Amnéville France développement (la société AFD) ; qu'une transaction a ensuite été conclue e

ntre la commune et Europe 92, représentée par son président, M. X..., laquelle stipul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 novembre 2003), que La société Europe 92, (Europe 92) aux droits de laquelle vient la société Amnéville Loisirs, a exploité le Casino d'Amnéville-les-Thermes en vertu d'un contrat de concession conclu avec la commune avant que celle-ci n'en concède l'exploitation à la société Amnéville France développement (la société AFD) ; qu'une transaction a ensuite été conclue entre la commune et Europe 92, représentée par son président, M. X..., laquelle stipulait la mise à la disposition de la société AFD de 20 % du capital social d'Europe 92 ; que se fondant sur ce protocole d'accord et se prévalant d'une stipulation pour autrui, la société AFD a fait assigner Europe 92 et M. X... à titre personnel, pour obtenir leur condamnation à mettre à sa disposition des actions d'Europe 92,

et à lui payer une certaine somme ; qu'un tribunal ayant déclaré la demande irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre M. X... et mal fondée en ce qu'elle tendait à la condamnation d'Europe 92, la société AFD a interjeté appel et une cour d'appel, par arrêt du 30 novembre 1999, a confirmé ce jugement ; que la commune d'Amnéville-les-Thermes a formé tierce opposition à cet arrêt ;

Attendu que la commune d'Amnéville-les-Thermes et la société AFD font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la commune ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, sous le couvert d'une tierce opposition de la commune, l'action ne tendait qu'à obtenir une rétractation au profit de la société AFD qui avait été partie à la précédente instance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la commune ne justifiait pas d'un intérêt légitime à former tierce opposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Amnéville-les-Thermes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune d'Amnéville-les-Thermes et de la société AFD, d'une part, et de la société Amnéville loisirs et M. X..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14782
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1e chambre), 12 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-14782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14782
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