AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre à la demande de la société Quo Vadis, l'affaire a été renvoyée, en l'absence de M. X..., et été examinée à une audience à laquelle celui-ci, convoqué par lettre simple, n'a pas comparu ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une certaine somme, le jugement retient qu'il n'a pas comparu, qu'il convient en conséquence d'écarter les écritures qu'il n'était pas venu soutenir à l'audience et qu'ainsi il y a lieu de faire droit à la demande initiale de la société Quo Vadis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était défendeur à la demande en paiement, et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par le demandeur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ;
Condamne la société Quo Vadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Quo Vadis ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.