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06/04/2006 | FRANCE | N°04-14563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-14563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où une partie désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à la société Finaref (la société) une certaine somme en remboursement d'un prêt con

senti à son ex-épouse et à lui-même, il a soutenu qu'il n'était pas le signataire du contrat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où une partie désavoue son écriture, la vérification en est ordonnée en justice ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à la société Finaref (la société) une certaine somme en remboursement d'un prêt consenti à son ex-épouse et à lui-même, il a soutenu qu'il n'était pas le signataire du contrat de prêt et que son épouse avait imité sa signature sur l'offre de crédit ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa contestation, le jugement retient qu'il ne rapportait pas la preuve que son épouse avait imité sa signature et qu'il n'avait pas transmis au Tribunal, au cours du délibéré, des éléments de comparaison de son écriture qui lui avaient été demandés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Liévin ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP François-Régis Boulloche ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14563
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-14563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14563
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