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06/04/2006 | FRANCE | N°04-14298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-14298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans une instance introduite par M. X..., un juge de la mise en état a prononcé, le 19 mai 1994, la radiation aux motifs qu'une affaire pénale était en cours et dit que l'affaire civile ne pourrait être réinscrite qu'après accomplissement des formalités dont le défaut justifie cette mesure ; que l'instance pénale a ét

é close par arrêt de la cour d'appel du 20 septembre 2000 ; que M. X... a déposé des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans une instance introduite par M. X..., un juge de la mise en état a prononcé, le 19 mai 1994, la radiation aux motifs qu'une affaire pénale était en cours et dit que l'affaire civile ne pourrait être réinscrite qu'après accomplissement des formalités dont le défaut justifie cette mesure ; que l'instance pénale a été close par arrêt de la cour d'appel du 20 septembre 2000 ; que M. X... a déposé des conclusions de reprise de l'instance civile le 15 juin 2001 en indiquant que l'instance pénale s'était achevée par un arrêt du 20 septembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt attaqué retient que plus de six ans se sont écoulés entre la dernière diligence des parties, avant radiation, et le dépôt des conclusions de reprise d'instance et que le délai de péremption n'est ni suspendu ni interrompu par une ordonnance de radiation ou l'existence d'un procédure pénale parallèle, aucune décision de sursis à statuer n'ayant été prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état avait été rendue dans l'attente d'une décision pénale, de sorte que les parties n'avaient aucune diligence à accomplir jusqu'à la survenance de cet événement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle assurances des commerçants et industriels français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels français ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14298
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 16 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-14298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14298
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