La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | FRANCE | N°04-14282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-14282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Pierre X..., son épouse, Mme Y..., a engagé au nom de son fils mineur Pierre Franck X... une action en rapport à la succession d'une donation consentie avant son décès par Pierre X... à sa concubine, Mme Z... ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a donné acte à Mme Z... de ce qu'elle invoquait à l'encontre notamment de Mme Y... d'autres donations sujettes à rapport et renvoyé les parties devant un notaire po

ur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Pierre X..., son épouse, Mme Y..., a engagé au nom de son fils mineur Pierre Franck X... une action en rapport à la succession d'une donation consentie avant son décès par Pierre X... à sa concubine, Mme Z... ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a donné acte à Mme Z... de ce qu'elle invoquait à l'encontre notamment de Mme Y... d'autres donations sujettes à rapport et renvoyé les parties devant un notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que le notaire ayant dressé un procès-verbal de difficultés sur l'existence des donations litigieuses, M. Pierre Frank X..., devenu majeur, a engagé une nouvelle procédure devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit procédé à la liquidation de la succession et désignation d'un notaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la demande est identique à celle ayant fait l'objet du précédent arrêt et que les parties ne sollicitent pas de décision sur l'existence de donations antérieures à celle consentie à Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Pierre Frank X... demandait à la cour d'appel d'ordonner la liquidation de la succession en excluant, pour la détermination de la masse des biens à partager, les donations non prouvées dont se prévalait Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel a invité M. Pierre Franck X... à assigner devant le tribunal de première instance toutes les personnes susceptibles de rapporter les donations qui leur auraient été faites par Pierre X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur le fond du litige quelque soit sa décision sur la nullité du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qui'l y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme et Mlle Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme et Mlle Z... et Mme Y... à payer à M. Pierre Franck X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-14282

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/04/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-14282
Numéro NOR : JURITEXT000007494016 ?
Numéro d'affaire : 04-14282
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-04-06;04.14282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award