AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Pierre X..., son épouse, Mme Y..., a engagé au nom de son fils mineur Pierre Franck X... une action en rapport à la succession d'une donation consentie avant son décès par Pierre X... à sa concubine, Mme Z... ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a donné acte à Mme Z... de ce qu'elle invoquait à l'encontre notamment de Mme Y... d'autres donations sujettes à rapport et renvoyé les parties devant un notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que le notaire ayant dressé un procès-verbal de difficultés sur l'existence des donations litigieuses, M. Pierre Frank X..., devenu majeur, a engagé une nouvelle procédure devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit procédé à la liquidation de la succession et désignation d'un notaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la demande est identique à celle ayant fait l'objet du précédent arrêt et que les parties ne sollicitent pas de décision sur l'existence de donations antérieures à celle consentie à Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Pierre Frank X... demandait à la cour d'appel d'ordonner la liquidation de la succession en excluant, pour la détermination de la masse des biens à partager, les donations non prouvées dont se prévalait Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel a invité M. Pierre Franck X... à assigner devant le tribunal de première instance toutes les personnes susceptibles de rapporter les donations qui leur auraient été faites par Pierre X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur le fond du litige quelque soit sa décision sur la nullité du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qui'l y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme et Mlle Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme et Mlle Z... et Mme Y... à payer à M. Pierre Franck X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.