AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2004), qu'un juge-commissaire ayant autorisé la vente de biens mobiliers garnissant un immeuble appartenant à Mme X..., la SCI Majis a revendiqué les meubles ; que M. Y..., liquidateur à la liquidation de Mme X..., a alors opposé l'irrecevabilité de cette demande en soutenant qu'elle avait été formée hors du délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que la SCI Majis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication ;
Mais attendu que la publicité du jugement ouvrant la procédure collective est faite d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement ;
Et attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le cour d'appel, tenue de vérifier les conditions d'application de l'article L. 621-115 du Code de commerce, a retenu, justifiant par ce seul motif sa décision, que la procédure collective de Mme X... ayant été ouverte le 12 décembre 1996, la publication du jugement était faite en janvier 1997, de sorte que la demande en revendication introduite en janvier 1998 avait été formée plus de trois mois après le publication de ce jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Majis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. et Mme Z... et de M. A... ;
Mais attendu que l'évolution du litige qui implique la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que la mise en cause de M et Mme Z... et de M. A..., respectivement propriétaires et occupant des lieux antérieurement au jugement, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Majis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Majis à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.