AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Association de gestion du Groupe Mornay Europe et la société GES 3T se sont pourvus le 26 avril 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2004 par la cour d'appel de Paris à leur préjudice et au profit de la société Projective Space Management ;
qu'à la date du 22 février 2006 et postérieurement au 7 décembre 2005, date du dépôt du rapport, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Projective Space Management a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par l'Association de gestion du Groupe Mornay Europe et la société GES 3T d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Association de gestion du Groupe Mornay Europe et à la société GES 3T de leur désistement ;
Condamne l'Association de gestion du Groupe Mornay Europe et la société GES 3T aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Projective Space Management ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.