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06/04/2006 | FRANCE | N°04-12803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-12803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de sa qua

lité de créancière de cotisations impayées, la Caisse autonome nationale de compensation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de sa qualité de créancière de cotisations impayées, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA) a fait assigner M. X..., artisan, en redressement judiciaire devant un tribunal de commerce qui a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, et que, pendant le cours de la procédure d'appel, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel de M. X... à l'encontre du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt relève que le litige se trouve dépourvu d'objet depuis sa mise en liquidation judiciaire par décision définitive et irrévocable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... était intervenu postérieurement à l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la CANCAVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12803
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B, commerciale), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-12803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12803
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