AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de sa qualité de créancière de cotisations impayées, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA) a fait assigner M. X..., artisan, en redressement judiciaire devant un tribunal de commerce qui a accueilli cette demande ; que M. X... a interjeté appel, et que, pendant le cours de la procédure d'appel, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel de M. X... à l'encontre du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt relève que le litige se trouve dépourvu d'objet depuis sa mise en liquidation judiciaire par décision définitive et irrévocable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... était intervenu postérieurement à l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la CANCAVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.