AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Le Beaulieu et de la société Sada ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2003), que se plaignant d'infiltrations d'eaux pluviales apparues après la construction sur un terrain en déclivité vers leur fonds, par la SCI Le Beaulieu (la SCI), d'un immeuble qu'elle a ensuite vendu, les acquéreurs ayant constitué en 1996 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Beaulieu (le syndicat), M. X... et Mme Y..., respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'une propriété bâtie à Nîmes, ont fait assigner en 1997, la SCI, qui n'a pas comparu, et Mme Z..., propriétaire d'un terrain attenant sur lequel les travaux préconisés par un expert commis en référé requéraient un passage ; qu'un jugement réputé contradictoire, en date du 12 avril 1999, ayant condamné la SCI au paiement de diverses sommes au titre notamment des travaux à effectuer et ayant dit que, pour l'exécution des travaux, les entreprises seraient autorisées à pénétrer sur le terrain de Mme Z..., celle-ci a interjeté appel, puis a réalisé des constructions empêchant l'accès à son terrain ;
que devant la cour d'appel, M. X... et Mme Y... ont assigné en intervention forcée le syndicat, qui a lui-même appelé en garantie la société d'assurances l'Auxiliaire ; que ces parties ont conclu à l'irrecevabilité de leurs appels en cause pour la première fois en appel ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du syndicat et dit en conséquence sans objet celui de son assureur, alors, selon le moyen :
1 / que, comme n'a pas manqué de le rappeler la cour d'appel, M. X... et Mme Y... ont fait valoir dans leurs conclusions que la mise en cause de la copropriété devant la cour d'appel s'imposait compte tenu de l'évolution du litige, en raison non seulement de leur connaissance tardive du changement de propriétaire de l'immeuble mais aussi de la construction, postérieurement au jugement, par Mme Z... d'une piscine ayant pour effet d'empêcher les travaux préconisés par le premier rapport d'expertise sur sa parcelle ; que pour conclure à l'absence d'évolution du litige, la cour d'appel a certes examiné la question de la vente de l'immeuble à la copropriété mais s'est abstenue de se prononcer sur les travaux entrepris par Mme Z... qui suffisaient pourtant à caractériser cette évolution ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la prise de connaissance par une partie, postérieurement au jugement, d'un changement dans la situation des parties et de la transformation des données juridiques d'un procès constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, rendant recevable l'appel en intervention forcée formé contre un tiers ; qu'en considérant cependant, pour retenir l'absence d'évolution du litige, en l'espèce où M. X... et Mme Y... invoquaient leur connaissance postérieurement au jugement de la vente des biens de la SCI Le Beaulieu, que ceux-ci ne pouvaient "se prévaloir de leur connaissance tardive de cette situation juridique qu'il leur appartenait de vérifier au préalable", la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action entreprise appelait, compte tenu de son objet, la présence dès l'origine dans le procès du syndicat des copropriétaires constitué avant l'assignation au fond, devenu aussitôt légalement responsable des dommages causés par l'immeuble, et que M. X... et Mme Y... ne pouvaient légitimement avoir ignoré la nécessité de l'assigner en première instance, la cour d'appel a, par ce seul motif, caractérisé l'absence de circonstances de fait ou de droit, nées du jugement ou postérieures à celui-ci, modifiant l'objet du litige, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et Mme Y... à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 2 000 euros et la même somme au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Beaulieu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.