AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, qu'une commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, en raison de la nature professionnelle de son endettement, né de l'engagement de caution qu'il avait donné au profit d'une société commerciale ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre cette décision, l'ordonnance, après avoir constaté que Mme Y..., qui était l'épouse du débiteur à l'époque où l'engagement de caution avait été donné, était la gérante et seule associée de la société bénéficiaire du cautionnement, retient que, dans la liquidation judiciaire de cette société, le statut de salarié n'avait pas été retenu au profit de M. X..., et que celui-ci, pour avoir participé à l'activité de la société jusqu'à sa liquidation, avait eu un intérêt personnel direct dans l'activité de celle-ci, et non un simple intérêt patrimonial personnel ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de dirigeant de droit ou de fait de M. X... au moment où il s'était porté caution solidaire des engagements souscrits par la société, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nîmes ;
Condamne la CRCAM du Midi et la société Eric Nègre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.