La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2006 | FRANCE | N°04-30294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2006, 04-30294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, effectué pour la période du 12 mai 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié, le 31 mai 2001, à la société Clinique médico-chirurgicale de Bruay La Buissière (la société) une mi

se en demeure ;

Que la société a invoqué la nullité de celle-ci, pour insuffisance de ses mentions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, effectué pour la période du 12 mai 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié, le 31 mai 2001, à la société Clinique médico-chirurgicale de Bruay La Buissière (la société) une mise en demeure ;

Que la société a invoqué la nullité de celle-ci, pour insuffisance de ses mentions relatives aux cotisations réclamées par l'organisme de recouvrement ;

Que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande et l'a jugée irrecevable, au motif qu'il résultait tant de son recours devant la commission de recours amiable que de la décision prise par cet organisme que cette exception n'avait pas été alors soulevée ;

Qu'en rejetant, comme irrecevable pour n'avoir pas été invoqué dès la saisine de la commission de recours amiable, le moyen invoqué par la société, pris de la nullité de la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30294
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 27 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2006, pourvoi n°04-30294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award