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05/04/2006 | FRANCE | N°04-19634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2006, 04-19634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 septembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié à la société technique minérale culture et élevage (la société) divers chefs de redressement au titre notamment de l'abattement de cotisations sociales qu'elle avait pratiqué en relation avec l'embauche de neuf salariés sous contrat à durée indéterminée

à temps partiel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu ce redr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 septembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié à la société technique minérale culture et élevage (la société) divers chefs de redressement au titre notamment de l'abattement de cotisations sociales qu'elle avait pratiqué en relation avec l'embauche de neuf salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-12 du Code du travail qu'à défaut de notification par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une décision de refus de l'abattement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration d'emploi d'un salarié à temps partiel, le contrat de travail est présumé remplir les conditions ouvrant droit à l'abattement ; qu'il incombe dès lors à l'URSSAF qui conteste ce droit de rapporter la preuve du caractère fictif du travail à temps partiel ; qu'en refusant d'annuler le redressement au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du travail à temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte précité et de l'article 1315 du Code civil ;

2 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que trois des salariés au sujet desquels le redressement avait été prononcé, n'avaient pas signé la convention de forfait sur laquelle l'URSSAF fondait essentiellement le redressement ;

qu'en se référant à l'existence d'une convention de forfait dans les contrats de travail pour considérer que les salariés, y compris les trois salariés précités, ne travaillaient pas à temps partiel, en sorte que les abattements pratiqués n'étaient pas justifiés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 322-12 du Code du travail et de l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative pour faire connaître ses observations, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, ont compétence pour contrôler l'application par l'employeur de l'abattement de cotisations prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ;

Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à leur examen, notamment le rapport de contrôle, les juges du fond ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la société n'apportait aucune justification de nature à infirmer les constatations de l'agent de l'URSSAF selon lesquelles le nouveau contrat de six salariés comportait une clause de dépassement de l'horaire mensuel fixé, tandis que pour trois autres, il n'avait été justifié d'aucun contrôle des heures réellement travaillées, ce qui excluait le bénéfice des allégements de cotisations sociales pratiqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technique minérale culture et élevage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Technique minérale culture et élevage ; la condamne à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19634
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2006, pourvoi n°04-19634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19634
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