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05/04/2006 | FRANCE | N°04-19220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2006, 04-19220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 14 décembre 1998 à la société Cofiroute (la société) les bases d'un redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur des sommes versées au titre de sa contribution au régime de retraite et de prévoyance des salariés et au titre d'un contrat

d'assurance collective garantissant à ces salariés, sous certaines conditions,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 14 décembre 1998 à la société Cofiroute (la société) les bases d'un redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur des sommes versées au titre de sa contribution au régime de retraite et de prévoyance des salariés et au titre d'un contrat d'assurance collective garantissant à ces salariés, sous certaines conditions, une "allocation de fin de carrière et de retraite" ; qu'à défaut de régularisation, l'URSSAF a notifié à cet employeur, le 26 janvier 1999, une mise en demeure ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière cette mise en demeure, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 115-3, L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que, à peine de nullité pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, la mise en demeure doit être motivée et énoncer clairement non seulement les modalités et montants, mais les causes du redressement notifié ; que ne répond pas aux exigences de ces textes la mise en demeure qui est muette sur les causes du redressement et sur ces fondements, peu important à cet égard que la procédure de recouvrement ait fait suite à un contrôle détaillé, dès lors que la mise en demeure, qui détermine l'obligation de l'assujetti doit se suffire à elle-même ; que en validant une mise en demeure ne comportant pas ces éléments, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure litigieuse précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles étaient dues au titre du régime général, le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, et qu'elle se réfère expressément aux chefs de redressement communiqués à l'issue du contrôle par une lettre d'observations détaillées du 14 décembre 1998 ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société ayant été mise en mesure de connaître la cause, l'étendue, et la nature de son obligation, la mise en demeure litigieuse était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que la procédure de contrôle avait respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mise en demeure notifiée par l'URSSAF était régulière ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui demandait la confirmation du jugement déféré sur le fondement du caractère illicite de la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF de Chartres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofiroute ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19220
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), 29 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2006, pourvoi n°04-19220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19220
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