AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que Mme X... (le prêteur) a assigné Mme Y... (l'emprunteur) en paiement d'une somme de 2 241,48 euros au titre du remboursement d'un prêt ;
Attendu que pour limiter à la somme de 1 227,15 euros la condamnation qu'il a prononcée, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, après avoir constaté que les parties s'accordaient pour reconnaître l'existence d'un prêt de 3 353,90 euros mais divergeaient sur l'importance des remboursements effectués, a estimé qu'il y avait lieu de se référer à une reconnaissance de dette par laquelle Mme Y... avait reconnu devoir la somme de 1 067,15 euros et d'y ajouter le montant d'un chèque de 160 euros remis le jour de l'établissement de ce document dans la mesure où il était démontré que cet effet n'avait pas été honoré, puis a retenu que Mme X... ne pouvait pas expliquer ni justifier la différence entre la somme qu'elle réclamait et le montant mentionné dans la reconnaissance précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'emprunteur de rapporter la preuve du remboursement du prêt sur le montant initial duquel les parties s'étaient accordées, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Salins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.