La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2006 | FRANCE | N°04-48055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2006, 04-48055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bénéfice des salariés envisageant de quitter l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de

ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme X..., salariée du Crédit ly...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bénéfice des salariés envisageant de quitter l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme X..., salariée du Crédit lyonnais depuis 1984, a démissionné de son emploi en mai 1992, avec l'accord de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 mai 2004 n° 849 F-D) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail sont applicables à toute rupture des contrats de travail reposant sur un motif économique, peu important que les emplois soient supprimés par voie de départ volontaire ; qu'il en résulte que seules les mesures de gestion prévisionnelles des emplois qui n'impliquent pas la rupture des contrats de travail sont exclues du champ d'application de ces textes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme X... reposait sur un motif économique, en a exactement déduit qu'elle relevait des dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la loi du 29 juillet 1992, modifiant l'article L 321-1 du Code du travail, et qui n'a réparé que le préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant pris de la mise en oeuvre du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité prévue par l'article 1304 du Code civil ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48055
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2006, pourvoi n°04-48055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award