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04/04/2006 | FRANCE | N°04-47785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2006, 04-47785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle Van X... a été engagée en qualité de serveuse le 12 septembre 1997 par Mme Y... exploitant un restaurant ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 septembre 2000 motif pris du non paiement de ses congés payés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix

-en-Provence, 27 septembre 2004) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle Van X... a été engagée en qualité de serveuse le 12 septembre 1997 par Mme Y... exploitant un restaurant ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 septembre 2000 motif pris du non paiement de ses congés payés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2004) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la salariée au titre de la non remise des documents sociaux alors, selon le moyen, que seul un préjudice certain peut donner lieu à réparation ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de délivrer le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, à énoncer qu'il était "susceptible d empêcher la salariée de s'inscrire au chômage", sans constater que celle-ci avait effectivement tenté de s'inscrire au chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16 et R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur doit remettre au salarié les documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits, et qu'à défaut il en résulte nécessairement pour l'intéressé un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ;

Et attendu que, la cour d'appel, ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le défaut de délivrance des documents sociaux visés à l'article L. 122-16 du Code du travail constituait un comportement "nuisible" justifiant l'allocation de dommages-intérêts, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme "au titre des congés payés", la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que ce dernier ne pouvait s'exonérer de la preuve qui lui incombait quant à la démonstration que la salariée aurait pris ses congés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la période concernée par les congés en litige ni constater que la salariée établissait s'être trouvée dans l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre les congés payés congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au jour de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur les autres branches du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros pour non remise des documents sociaux, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mlle Van X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47785
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 27 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2006, pourvoi n°04-47785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47785
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