AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-4-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée au titre d'un contrat de travail à temps partiel le 17 octobre 1994 en qualité d'agent de propreté ; que son contrat de travail prévoyait que l'employeur pouvait modifier son lieu de travail dans un rayon de 20 km maximum de son domicile et qu'il pouvait, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, modifier l'horaire de travail du matin et de l'après-midi ; que la salariée a été affectée sur le site de la faculté des Lettres de Metz ; qu'un avertissement lui a été notifié le 28 janvier 1999 par la société Klinos Est ;
que l'employeur a notifié à la salariée le 29 janvier 1999 sa mutation sur un autre site à titre de sanction disciplinaire ; que, par lettre du 24 février 1999, l'employeur a proposé à la salariée un nouveau changement de son lieu d'affectation situé dans un rayon de 20 km mais comportant une modification de ses horaires de travail et de ses jours de travail à compter du 26 février 1999 ; que l'employeur a convoqué la salariée le 3 mars 1999 à un entretien préalable et l'a licenciée pour faute grave tirée d'un abandon de poste le 12 mars 1999 ;
Attendu que pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'obligation faite à la salariée de travailler le samedi entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'absence de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur pouvait l'imposer ; que la méconnaissance par celui-ci du délai de prévenance exigé en cas de modification des horaires de travail lui interdisait de se prévaloir d'une faute grave ; que le refus de la salariée d'accepter cette modification constituait néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail résultant du refus de la salariée d'accepter l'obligation qui lui était faite par l'employeur de venir travailler le samedi s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu au contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, mais uniquement pour qu'elle statue sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.