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31/03/2006 | FRANCE | N°05-CRD069

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 mars 2006, 05-CRD069


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Claude X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Metz en date du 16 septembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 1.900 euros en réparation de son préjudice économi

que et 1.600 en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 d...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Claude X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Metz en date du 16 septembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 1.900 euros en réparation de son préjudice économique et 1.600 en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 février 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Hellenbrand, avocat au Barreau de Metz, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Hellenbrand, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 16 septembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Metz, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 14 novembre au 24 décembre 2002, lui a alloué 1.900 euros au titre de son préjudice matériel et 1.600 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu que M X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'élévation de la somme réparant le préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement lié à la privation de liberté ;

Attendu que M. X..., sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 euros, au titre de son préjudice moral, en faisant essentiellement valoir qu'il a eu à souffrir des conditions de détention difficiles réservées aux détenus pour infractions de nature sexuelle ainsi que de la rumeur et de la malveillance de son entourage, après parution d'un article portant sur son affaire dans un journal local;

Que l'agent judiciaire du Trésor, comme le procureur général, concluent au rejet de la demande ;

Attendu que l'atteinte à l'honneur et à la réputation résultant de la publication d'articles de presse ne constituent pas des préjudices indemnisables sur le fondement des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... (28 ans) lors de l'incarcération, de la durée et des conditions de celle-ci, de la personnalité du requérant et de la circonstance qu'il n'avait pas d'antécédent en matière de privation de liberté, il convient de fixer à 4.800 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral causé directement par la détention ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Claude X... et statuant à nouveau;

Lui ALLOUE la somme de 4.800 (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 31 mars 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD069
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 mar. 2006, pourvoi n°05-CRD069


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD069
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