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31/03/2006 | FRANCE | N°05-CRD061

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 mars 2006, 05-CRD061


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Dominique X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 juin 2005 qui lui a alloué une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral sur

le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au ti...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Dominique X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 juin 2005 qui lui a alloué une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 février 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Florand, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Beaufils, substituant M. Florand conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Beaufils, avocat représentant le demandeur, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 28 juin 2005, le premier président de la cour d'appel de Rouen, saisi par M. X... d'une requête en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 28 juin au 10 août 2001, lui a alloué 3.000 euros au titre de son préjudice moral, rejetant le surplus de ses demandes ;

Sur la recevabilité du recours, contestée par l'agent judiciaire du Trésor:

Attendu que selon l'article 149-3 du Code de procédure pénale, la décision du premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours de sa notification ;

Attendu que la décision attaquée ayant été notifiée à M. X... par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 juillet 2005, le recours formé par celui-ci le 13 juillet suivant est tardif ;

Que, dès lors, le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. Dominique X... contre la décision du 28 juin 2005 ;

LAISSE les dépens à sa charge ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 31 mars 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD061
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 mar. 2006, pourvoi n°05-CRD061


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD061
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