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31/03/2006 | FRANCE | N°05-CRD056

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 mars 2006, 05-CRD056


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Caen en date du 26 juillet 2005 qui a alloué à M. Marcel X... une indemnité de 6.950 euros en réparati

on de son préjudice matériel et la somme de 16.075 euros en réparation de son préjudi...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Caen en date du 26 juillet 2005 qui a alloué à M. Marcel X... une indemnité de 6.950 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 16.075 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 février 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de M. Vedie, avocat au Barreau de Cherbourg, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Vedie ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Vedie conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de M. Vedie, avocat représentant le demandeur, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 26 juillet 2005, le premier président de la cour d'appel de Caen a alloué à M. X... une somme de 6.950 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 16.075 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 9 mois et 3 jours effectuée du 30 avril 1998 au 2 février 1999, date de la mise à exécution d'une peine de 30 mois d'emprisonnement ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 1er août 2005 un recours contre cette décision, tendant au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel et à la réduction de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;

Sur la recevabilité du recours incident formé par M X... :

Attendu que, par conclusions déposées le 23 novembre 2005, M. X... sollicite la réformation de la décision et la fixation de ses préjudices matériel et moral aux sommes de 10.000 et 20.000 euros ;

Que l'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité de ce recours incident ;

Attendu que M. X... n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R 40-4 dudit Code ; que par suite sont irrecevables les demandes de l'intéressé formées dans l'instance introduite sur le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le fond:

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le Premier président a estimé que M. X... avait perdu pendant la durée de sa détention provisoire une chance de retrouver un emploi et lui a alloué à ce titre une indemnité de 6 950 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que les rares périodes de travail effectuées avant l'incarcération ne permettent pas de caractériser une perte de chance sérieuse de retrouver un emploi et, subsidiairement, que l'indemnité accordée de 772 euros par mois, qui correspond au montant d'un salaire, est trop élevée ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a toujours travaillé tant avant son incarcération qu'après sa libération et qu'il a ainsi perdu son emploi et une chance de percevoir un salaire avec les droits à la retraite et aux congés payés qui y sont attachés ;

Attendu que M. X... travaillait régulièrement avant son incarcération en effectuant des remplacements réguliers en qualité d'ouvrier de nettoyage à la SNCF; qu'après sa comparution en cour d'assises il a retrouvé un emploi; que dès lors c'est à bon droit que le Premier président a fixé le préjudice matériel du requérant à la somme de 6 950 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel inférieur à celui qu'il aurait pu obtenir au vu des bulletins de paye versés aux débats ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a retenu que M. X... devait être indemnisé pour l'ensemble de la période de détention provisoire ayant pris fin par sa mise sous contrôle judiciaire le 29 avril 1999, mais estimé que le montant devait être minoré de moitié pour la période du 2 février 1999 au 29 avril 1999 pendant laquelle il a exécuté une peine d'emprisonnement ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que même si le requérant a été placé sous contrôle judiciaire le 29 avril1999, il a purgé à compter du 2 février 1999 une peine d'emprisonnement, de sorte que le premier président ne pouvait indemniser la période postérieure a la mise à exécution de cette peine et qu'en tout cas l'indemnité allouée est excessive ;

Attendu que M. X... soutient que sa détention a entaché profondément et de façon durable sa réputation et que son incarcération a été particulièrement éprouvante en raison des infractions pour lesquelles il était poursuivi ;

Attendu que seule peut être indemnisée au titre des textes précités la période pendant laquelle le requérant était en détention provisoire à l'exclusion de celle pendant laquelle il exécutait une peine d'emprisonnement ;

Attendu toutefois que compte tenu de l'âge de M. X... (35 ans) lors de son incarcération, de la durée de l'emprisonnement (273 jours), de la séparation d'avec sa compagne, de la naissance d'un enfant dont il est le père pendant sa détention, de l'absence de tout antécédent d'incarcération, il apparaît que le montant alloué par le premier président est de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral qu'il a subi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours incident de M. Marcel X... ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 31 mars 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD056
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 mar. 2006, pourvoi n°05-CRD056


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD056
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