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31/03/2006 | FRANCE | N°05-CRD028

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 mars 2006, 05-CRD028


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Florin X...,

- L'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er avril 2005 qui a alloué à M. Florin Birovetti une ind

emnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Florin X...,

- L'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er avril 2005 qui a alloué à M. Florin Birovetti une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 Janvier 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Boullez, avocat près la Cour de cassation représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Boullez ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Boullez, avocat, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, traduites par Mme Negulescu interprète en roumain, inscrite sur la liste des experts agréée par la Cour de cassation, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 1er avril 2005, le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X... la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral résultant d'une détention de 31 jours effectuée du 28 mars au 29 avril 2003, et a rejeté sa demande en réparation d'un préjudice matériel ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... demande que son préjudice moral soit fixé à 20.000 euros, son préjudice matériel à 10.000 euros et qu'il lui soit alloué également la somme de 10.000 euros pour atteinte à sa réputation et à celle de son épouse, celle de 7.000 euros pour atteinte à sa santé et à celle de son épouse, et un montant de 3.000 euros en remboursement des sommes qu'il a exposées pour se défendre ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours de M. X... ; que limitant son propre recours au seul préjudice moral, il sollicite la réduction de l'indemnité allouée à ce titre par le premier président ;

Attendu qu'après avoir conclu à l'irrecevabilité du recours de M. X... comme tardif, l'avocat général a renoncé à ce moyen à l'audience, n'étant pas établi que la décision attaquée ait été notifiée à M. X... dans une langue qu'il comprend ; que sur le fond il a conclu à la confirmation de la décision tant en ce qui concerne le rejet de la demande au titre du préjudice matériel que le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que si les pièces produites aux débats établissent que M. X... a exploité dans les années 2001 à 2005 des terrains agricoles en Roumanie, celui-ci ne démontre pas que l'absence d'exploitation pendant toute l'année 2003 soit en relation directe et exclusive avec la détention effectuée du 28 mars au 29 avril de la même année ; que de surcroît M. X... ne produit pas le moindre justificatif des revenus que lui procurait cette activité, qu'il exerçait d'ailleurs avec son épouse ;

Attendu qu'en ce qui concerne les frais matériels, l'intéressé justifie de frais de traduction des documents nécessaires à l'examen de sa requête en indemnisation à hauteur de 330 euros, ainsi que de frais de déplacement exposés pour se présenter à l'audience de la commission d'un montant de 436 euros ;

Attendu que bien que M. Bruno Ottavy ait été commis d'office pour assister M. X... lors des faits qui ont conduit à son incarcération, il est justifié par les pièces du dossier que ce dernier a versé à son conseil la somme de 527 dollars ; qu'il convient en conséquence d'accueillir également le recours à hauteur de cette somme, soit 632 euros ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'allouer à M. X... la somme de 1398 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Sur le préjudice corporel :

Attendu que seul le préjudice personnel au demandeur peut être réparé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ; que la demande en indemnisation des troubles de santé ayant affecté l'épouse de M. X..., ne peut donc être accueillie ;

Attendu que M. X... produit un certificat médical établissant qu'il a souffert d'une dépression nerveuse en avril et mai 2003, sans qu'il soit démontré qu'il en subsiste à ce jour des séquelles ; que cette répercussion de la détention sur sa santé sera prise en compte dans l'appréciation du préjudice moral ;

Que le recours du chef d'atteinte à la santé sera donc rejeté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 4.000 le premier président a exclu à juste titre la prise en compte de la situation du requérant lors de son retour en Roumanie (atteinte à la réputation) faute de justification d'un lien direct et exclusif avec la détention mais a retenu que celle-ci avait été particulièrement difficile, M. X... ne parlant pas le français et n'ayant pu communiquer avec personne, ce qui est confirmé par le directeur de la maison d'arrêt ;

Attendu qu'eu égard à la durée de la détention, à l'âge de l'intéressé au moment de sa détention (28 ans), à son absence d'incarcération antérieure et aux facteurs d'aggravation de son préjudice constitués par les conditions de détention et les troubles psychologiques qui en sont résultés pour l'intéressé, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 5.000 euros ;

Attendu que le recours de M. X... sera donc accueilli de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Florin X... ;

Lui ALLOUE la somme de 1.398 (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;

REJETTE son recours pour le surplus ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 31 mars 2006, par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD028
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 mar. 2006, pourvoi n°05-CRD028


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD028
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