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29/03/2006 | FRANCE | N°05-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2006, 05-10391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sa fille, Mlle X... (les consorts X...), cette dernière s'étant vu refuser son inscription à l'université d'Aix-Marseille, qui était de droit, au motif que la capacité d'accueil de la faculté était atteinte, ont demandé à leur assureur de protection juridique, la société Filia MAIF, d'engager contre l'université un recours administratif en dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel ; que ce recours ayant ét

é rejeté, faute pour l'assureur d'avoir adressé préalablement à l'université une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sa fille, Mlle X... (les consorts X...), cette dernière s'étant vu refuser son inscription à l'université d'Aix-Marseille, qui était de droit, au motif que la capacité d'accueil de la faculté était atteinte, ont demandé à leur assureur de protection juridique, la société Filia MAIF, d'engager contre l'université un recours administratif en dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel ; que ce recours ayant été rejeté, faute pour l'assureur d'avoir adressé préalablement à l'université une réclamation régulière, signée de sa mandante, les consorts X... ont assigné la société Filia MAIF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande de réparation d'un préjudice moral, l'arrêt énonce qu'ils n'ont pas produit de pièces pour les postes de préjudice dont ils font état ; que, demandant la réparation d'un préjudice constitué principalement par la perte d'une chance d'une admission sur titre à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Jérôme, les consorts X... ne justifient pas que seuls les étudiants titulaires d'une maîtrise délivrée par l'université de Marseille peuvent accéder à cette école ; qu'ils n'indiquent pas quel a été le cursus universitaire de l'intéressée après sa maîtrise, de sorte qu'il ne peut être déterminé si elle a effectué ou non une formation équivalant à celle que, selon ses dires, elle voulait acquérir ; que, précisant dans leurs conclusions les adresses du logement et du garage que Mlle X... aurait loués à Nice, ils pourraient justifier par une attestation des bailleurs de la réalité et du montant de ces locations, puisqu'ils indiquent qu'ils n'ont pas conservé les pièces relatives à ces baux ;

Qu'en statuant ainsi, sans énoncer de motifs justifiant du rejet du préjudice moral dont il était demandé réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et Mlle X... de leur demande de réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Filia MAIF Les Milles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Filia MAIF Les Milles ; la condamne à payer à M. X... et Mlle X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10391
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B), 14 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2006, pourvoi n°05-10391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10391
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