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29/03/2006 | FRANCE | N°03-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2006, 03-20071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2003), que, par acte sous seing privé du 24 juillet 1997, les consorts X..., propriétaires indivis d'un immeuble, ont donné à bail un appartement à usage d'habitation à Mlle Y..., laquelle était assistée de l'Union départementale des associations familiales du Var (l'UDAF), en qualité de curateur ; que se plaignant de divers désordres occasionnés par un envahissement de blattes, survenu en mars 1999, et d'inonda

tions, en septembre 1999 et en mars 2000, les consorts X... ont assigné Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2003), que, par acte sous seing privé du 24 juillet 1997, les consorts X..., propriétaires indivis d'un immeuble, ont donné à bail un appartement à usage d'habitation à Mlle Y..., laquelle était assistée de l'Union départementale des associations familiales du Var (l'UDAF), en qualité de curateur ; que se plaignant de divers désordres occasionnés par un envahissement de blattes, survenu en mars 1999, et d'inondations, en septembre 1999 et en mars 2000, les consorts X... ont assigné Mlle Y... et l'UDAF devant le tribunal d'instance pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir mis l'UDAF hors de cause alors, selon le moyen :

1 / que la seule mission d'assistance du curateur, dans l'administration des biens d'un majeur protégé, ne fait aucunement obstacle à ce que sa responsabilité personnelle puisse être recherchée en cas de démonstration de l'existence d'une faute en relation avec le préjudice allégué par le tiers lésé ; que, dès lors, la cour d'appel, en n'envisageant la mise en jeu de la responsabilité de l'UDAF que sous le seul aspect d'une défaillance dans la mission de celle-ci dans le seul rapport de l'intérêt de sa protégée et des biens de celle-ci, et en écartant, par suite, toute recherche de responsabilité prise d'un défaut de surveillance ou de contrôle du comportement de la majeure protégée, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus écarter la faute de diligence de l'UDAF à intervenir en vue de mettre fin au comportement préjudiciable de Mlle Y... en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'UDAF ait été prévenue, en cours de bail, de quelques problèmes locatifs que ce fussent, qu'il s'agisse de l'envahissement des blattes ou des inondations successives quand deux procès-verbaux d'huissier de justice produits aux débats (ceux du 29 septembre 1999 et 21 avril 2000) établissaient l'existence de ces inondations ou bien encore quand l'UDAF produisait elle-même aux débats un rapport d'expertise de Poly Expert du 27 mars 2000, expert censé la représenter, établissant sa parfaite connaissance des actes dommageables émanant de Mlle Y... et ayant entraîné de lourds préjudices pour les consorts X... ; que, faute d'avoir examiné ces pièces, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel a, en écartant les prétentions des consorts X... contre l'UDAF à partir du moyen non invoqué par celle-ci selon lequel l'UDAF n'aurait pas été prévenue, en cours de bail, de quelques problèmes locatifs, qu'il s'agisse de l'envahissement des blattes ou des deux inondations successives, statué à partir d'un élément de fait non compris dans le débat et a, partant, violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel, en soulevant d'office et, sans inviter les parties à s'expliquer sur un tel moyen de rejet selon lequel l'UDAF du Var n'aurait pas été prévenue, en cours de bail, de quelques problèmes locatifs, qu'il s'agisse de l'envahissement des blattes ou des deux inondations successives, a violé ensemble le principe du contradictoire et les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'UDAF a été désignée comme curateur de Mlle Y... et n'avait qu'une mission d'assistance et non de représentation ; que la mesure de protection concerne les biens du majeur sans pouvoir s'appliquer à ses faits et gestes dont l'intéressée est responsable ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exactement déduit qu'aucune faute n'avait été commise par l'UDAF, laquelle, ayant agi comme curateur de la locataire des consorts X..., dans l'exécution de la mission définie par l'article 512 du Code civil, n'était pas responsable des actes de la personne protégée mais seulement de la gestion de ses biens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par Mlle Y... alors, selon le moyen :

1 / que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que les deux procès-verbaux d'huissier de justice n'avaient pas été versés aux débats quand ces deux procès-verbaux figuraient comme pièces n° 14 et 15 du bordereau annexé aux conclusions récapitulatives des consorts X..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer l'entier préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait appliquer au montant des travaux devant être réalisés dans l'appartement loué à Mlle Y... un coefficient de vétusté de 75 % au vu de l'état des lieux d'entrée et limiter ainsi la réparation due aux agissements de celle-ci en fonction d'une réparation présumée équivalente à la valeur du bien à la date d'entrée dans les lieux et a, par suite, violé les dispositions de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié de l'établissement de deux procès-verbaux d'huissier de justice, ceux-ci n'étant pas versés aux débats ; que la constatation faite par le juge du fond relativement au défaut de production d'une pièce ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;

Et attendu, sur la seconde branche, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, au vu de l'état des lieux signé le 25 juillet 1997, à l'entrée dans les lieux de Mlle Y..., que l'appartement donné en location était "dans un état d'usage et de saleté avancés" ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il devait être tenu compte d'un coefficient de vétusté pour évaluer le montant du coût de la remise en état de l'appartement incombant à Mlle Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mlle Y... et de l'UDAF :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE NON ADMIS le pourvoi incident ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Olivier et Bertrand X..., d'une part, de Mlle Y... et de l'UDAF du Var, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20071
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Négligence - Curatelle - Curatelle aggravée - Curateur - Exécution de sa mission - Etendue - Détermination - Portée.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Négligence - Exclusion - Cas - Curateur ayant agi dans l'exécution de sa mission n'étant pas responsable des actes de la personne protégée mais de la gestion de ses biens

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curatelle prévue à l'article 512 - Responsabilité - Faute - Exclusion - Cas - Actes de la personne protégée

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Missions - Gestion des biens de la personne protégée - Définition - Exclusion - Cas

Le propriétaire d'un appartement donné à bail à un locataire, assisté de son curateur, ayant assigné ceux-ci pour obtenir réparation de divers désordres, une cour d'appel a pu décider qu'aucune faute n'avait été commise par le curateur lequel, ayant agi dans l'exécution de sa mission, définie par l'article 512 du code civil, n'était pas responsable des actes de la personne protégée mais de la gestion de ses biens.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 512

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2006, pourvoi n°03-20071, Bull. civ. 2006 II N° 96 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 96 p. 90

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20071
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