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28/03/2006 | FRANCE | N°04-44832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 2004 ), que M. X... a, le 2 janvier 1991, été engagé par la société Geci en qualité de cadre technique, le contrat de travail stipulant une clause de non concurrence d'une année assortie d'une contrepartie financière ; que l'employeur, invoquant la violation par le salarié de cette clause, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des indemnités versées en exécution de celle-ci

;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 2004 ), que M. X... a, le 2 janvier 1991, été engagé par la société Geci en qualité de cadre technique, le contrat de travail stipulant une clause de non concurrence d'une année assortie d'une contrepartie financière ; que l'employeur, invoquant la violation par le salarié de cette clause, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des indemnités versées en exécution de celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que M. Y...
X... s'était engagé, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente pendant une durée d'un an, et d'autre part que la société Venair France n'a pas commercialisé de produits concurrents à ceux de la société Geci pendant toute la période de validité de la clause de non concurrence et ne lui était donc pas concurrente pendant la durée de validité de la clause ; qu'en condamnant néanmoins M. Y...
X... au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / que ni le dépôt par la société Venair France, nouvel employeur de M. Y...
X..., d'une marque non exploitée, concurrente à celle développée par la société Geci, ni le développement d'une stratégie commerciale non encore mise en oeuvre ne caractérisaient l'activité concurrentielle de la société Venair France ; qu'en statuant par de tels motifs pour juger que M. Y...
X... avait méconnu son obligation de non-concurrence en travaillant pour le compte de la société Sedi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la condamnation pour abus de confiance de M. Y...
X... au motif qu'il avait conservé par devers lui des documents techniques et commerciaux de son ancien employeur ne caractérisaient pas davantage la violation de l'interdiction de non-concurrence ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que subsidiairement que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence prévue par le contrat de travail liant M. Y... à la société Geci prenait naissance mois par mois, ce dont il résultait que le salarié pouvait prétendre au paiement de l'indemnité pour la période antérieure à la date à compter de laquelle il aurait travaillé pour une entreprise concurrente ; qu'en condamnant M. Y...
X... au remboursement de l'intégralité des sommes perçues à titre de contrepartie de l'interdiction de non-concurrence quand il résultait par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits considérés à tort par la cour d'appel comme révélant une activité concurrentielle de la société Venair France dataient de juillet 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

5 / qu'à tout le moins, en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle avaient eu lieu les faits prétendument concurrentiels décrits par (la) société Sedi dans une lettre à la société Geci en date du 29 juillet 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail stipulait l'engagement de M. X..., en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, de ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente, ce pendant une année à compter de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était fait embaucher immédiatement après la cessation de ce contrat, par une société, qui, dans l'année qui a suivi, a, d'une part développé une technologie, d'autre part élaboré une stratégie commerciale, directement concurrentes de celles de la société Geci, a, abstraction faite de la référence à une condamnation définitive du salarié pour abus de confiance, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Geci ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44832
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 21 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-44832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MARZI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44832
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