La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°04-44790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 1991 par la société Flash Bat et victime, le 27 juin 2000, d'un accident du travail, a, suivant un second avis du médecin du travail, été déclaré apte à la reprise du travail, mais dans un poste aménagé permettant d'exclure le soulèvement et le port de charges supérieures à 30 kilogrammes ou bien donnant la possibilité d'être aidé dans le cas de telles charges ; que l'employeur l'a licencié le 12 février 2001 aux motifs de l'inap

titude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser sur un autr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 1991 par la société Flash Bat et victime, le 27 juin 2000, d'un accident du travail, a, suivant un second avis du médecin du travail, été déclaré apte à la reprise du travail, mais dans un poste aménagé permettant d'exclure le soulèvement et le port de charges supérieures à 30 kilogrammes ou bien donnant la possibilité d'être aidé dans le cas de telles charges ; que l'employeur l'a licencié le 12 février 2001 aux motifs de l'inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste non exposé au port de charges lourdes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) de déclarer régulier son licenciement au regard de l'impossibilité de reclassement et de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait et de droit qui peuvent en résulter ; qu'il en résulte qu'étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, les huissiers de justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête prévue par les articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'ils ne peuvent, dès lors, recueillir des témoignages qu'à seule fin d'éclairer leurs constatations matérielles ; qu'il résulte clairement du procès-verbal de constat du 30 janvier 2004 que l'huissier de justice s'est livré à une véritable enquête et qu'ainsi, en décidant de ne pas écarter des débats ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le moyen s'attaque à un motif erroné mais surabondant dès lors que la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice avait constaté que les menuiseries tant en cours de réalisation qu'achevées dépassaient les trente kilos et que le poids du verre s'ajoutant, les difficultés étaient augmentées lorsque les menuiseries devaient être installées avec deux ouvriers travaillant ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'employeur doit apporter la preuve de l'impossibilité de reclassement, au besoin par la transformation du poste de travail ou l'aménagement du temps de travail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il aurait fallu envoyer M. X... pour des tâches ponctuelles de faible rentabilité alors que l'ouvrier qui est sur place pour le travail principal l'achève facilement et constaté que les travaux ponctuels ne pouvaient permettre d'employer ce salarié à longueur d'année sans lui faire supporter des charges lourdes, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la possibilité de reclassement, au besoin par la transformation du poste de travail et l'aménagement du temps de travail, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44790
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 16 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-44790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MARZI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award