AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obtenir le renouvellement de sa carte et qu'à défaut il ne justifiait pas les avoir réclamées en temps opportun à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas une reconnaissance par le salarié de l'envoi d'attestations et ne permettant pas d'apprécier si l'employeur a ou non adressé à M. X... l' attestation visée par l'article R. 751-3 du Code du travail, tout en constatant que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait de ne pas être titulaire de la carte professionnelle malgré la délivrance régulière des attestations nécessaires à la validation ou au renouvellement de cette carte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Lagardère Active Publicité Régions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lagardère Active Publicité Régions à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.