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28/03/2006 | FRANCE | N°04-44687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... , employée par la société GSF Atlas en qualité d'ouvrière nettoyeuse, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise aux termes d'un seul avis en date du 6 décembre 2001 ; que, licenciée le 15 janvier 2002 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement , elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Atte

ndu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004) d'avoir décid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... , employée par la société GSF Atlas en qualité d'ouvrière nettoyeuse, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise aux termes d'un seul avis en date du 6 décembre 2001 ; que, licenciée le 15 janvier 2002 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement , elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était nul et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité au titre du caractère illicite du licenciement, ainsi qu'au remboursement à l'Assedic des allocations de chômage versées à la salariée , alors, selon le moyen, que :

1 / l'article R.241-51-1 du Code du travail n'obligeant pas le médecin du travail à faire figurer littéralement la mention "danger immédiat" "sur la fiche de visite lorsqu'il entend ne procéder qu'à un seul examen en raison de l'existence d'un tel danger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles le médecin du travail avait établi des courriers confirmant qu'il avait bien estimé qu'existait un danger immédiat pour la santé de la salariée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; que la cour d'appel ayant relevé que le médecin du travail s'était borné, dans l'avis d'inaptitude qu'il avait émis le 6 décembre 2001, à mentionner "procédure d'urgence" sans autre précision, a exactement décidé que le licenciement de la salariée était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSF Atlas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GSF Atlas à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44687
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e C chambre sociale), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-44687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MARZI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44687
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