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28/03/2006 | FRANCE | N°04-43963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2004), qu'engagé le 15 décembre 1997 par la société Spie Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société Amec Spie, M. X..., qui exerçait les fonctions de chef de département du service maintenance I, a été licencié pour faute grave par courrier du 26 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment la nullité

et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Attendu que le salarié f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2004), qu'engagé le 15 décembre 1997 par la société Spie Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société Amec Spie, M. X..., qui exerçait les fonctions de chef de département du service maintenance I, a été licencié pour faute grave par courrier du 26 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment la nullité et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2002 au 12 février 2004, alors, selon le moyen :

1 / que la réduction du montant des marchés pour la conclusion desquels un salarié dispose d'une délégation de pouvoirs constitue une modification de son contrat de travail excédant les limites du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en excluant, dans un tel cas, l'existence d'une modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que les fonctions du salarié seraient identiques, sans rechercher, comme l'y avait invitée le salarié, s'il n'avait pas subi une réduction de ses attributions et responsabilités, dès lors que, recruté en qualité de chef de département, il était ultérieurement devenu simple chef de service puis simple responsable de maintenance et qu'il avait subi une diminution substantielle de l'effectif placé sous son autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 / qu'en se bornant à retenir la supposée absence de caractère discriminatoire du licenciement, et en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée le salarié, si le licenciement n'était pas nul pour être intervenu à la suite d'une action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale sur le fondement des dispositions légales prohibant les discriminations en raison de l'âge, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-45-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la simple modification par l'employeur de l'étendue de la délégation de pouvoir qu'il avait consentie au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail et que la cour d'appel, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 122-45-2 du Code du travail supposant pour son application l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le rejet des griefs relatifs au caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... rend sans portée le quatrième moyen ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire et de congés payés (pendant la période de mise à pied), alors, selon le moyen :

1 / que le refus du salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'il ressort de l'arrêt que seules les conditions de travail du salarié ont été modifiées et que le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement est réel ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave, sans faire état d'une quelconque circonstance de nature à minorer la gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en relevant, tout d'abord, que les différents courriers adressés par la direction de l'entreprise par le salarié démontraient l'existence d'un désaccord " pouvant entraîner des dysfonctionnements dans l'entreprise" et, ensuite, que le salarié pouvait être maintenu dans l'entreprise pendant la période de préavis "sans préjudicier à la société", la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la société Spie Trindel avait permis, après le 10 octobre 2001, l'exécution normale du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la situation litigieuse s'était développée après la fusion entreprise et dans le cadre de la réorganisation en résultant, a, sans se contredire, précisé les circonstances permettant d'écarter l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43963
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-43963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MARZI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43963
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