AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, sur le second grief, qu'il était établi que M. X... avait commis des erreurs dans la gestion des contrats de travail des salariés embauchés ayant été auparavant salariés intérimaires, le moyen, qui se borne à critiquer les motifs relatifs à une insuffisance de résultats, sans portée, ne tend qu'à contester l'exercice, par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.